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Article L5441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de ne pas déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.