Articles

Article L5143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.