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Article L5143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les conditions de préparation, d'étiquetage et d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6 ;

3° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 5143-9-1 ;

4° Les conditions d'acquisition, de détention, de prescription, de délivrance au détail et d'utilisation des médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5.