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Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Celle-ci peut être, après mise en demeure, modifiée, suspendue ou retirée en cas de manquement ou d'infraction au règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou aux dispositions du livre II de la quatrième partie et du présent livre.

Toute modification des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable.