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Article L5141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application des articles 110 et 116 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut, lorsque la situation sanitaire l'exige, autoriser l'utilisation de médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 5 du même règlement.