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Article L5141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les vétérinaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne exécutant des actes professionnels à titre occasionnel, après s'être déclarés en tant que prestataires de service, sont soumis aux dispositions de l'article 111 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en application du présent article.

Ces vétérinaires sont soumis aux règles relatives à la prescription et à la délivrance prévues à l'article L. 5143-5.