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Article L5141-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5141-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à l'utilisation d'un médicament vétérinaire.

Ce décret détermine également les obligations de ces professionnels relatives à la déclaration des effets d'un médicament à usage humain administré à un animal y compris dans les conditions prévues à l'article L. 5143-4, ainsi que les conditions d'application du présent article.