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Article L5132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent :

1° (Abrogé) ;

2° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;

3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ;

4° (Abrogé) ;

5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments à usage humain et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.