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Article L5138-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5138-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1, les vétérinaires, les pharmacies d'officine et les personnes autorisées à préparer des autovaccins à usage vétérinaire ainsi que les personnes autorisées à préparer les médicaments vétérinaires mentionnées à l'article L. 5142-1-2 utilisent, en tant que matières premières à usage pharmaceutique, des substances actives répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 5138-3.