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Article L262-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.