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Article L262-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.