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Article L272-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.