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Article L5721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.