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Article L72-104-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L72-104-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.