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Article L2221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.