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Article L125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.