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Article L243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.