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Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.

Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.

Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.