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Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce rapport est établi sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l'obligation de fournir.

Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire.