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Article L111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.