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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.

Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.