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Article L232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.