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Article L241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.