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Article L272-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.