Articles

Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public.