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Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.