Articles

Article L142-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L142-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les audiences sont publiques.

Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.