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Article L142-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L142-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l'instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire.

Ce magistrat mène l'instruction à charge et à décharge de façon indépendante.

A tout moment de l'instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque le magistrat chargé de l'instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public.