Articles

Article L5142-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5142-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le commerce parallèle d'un médicament vétérinaire dans les conditions prévues à l'article 102 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est soumis à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.