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Article L131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.