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Article L5142-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5142-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'elle exerce son activité sur le territoire national, la personne qualifiée en pharmacovigilance mentionnée au paragraphe 8 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 possède un local professionnel.

Son activité est subordonnée à une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.