Articles

Article L5142-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5142-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La préparation des médicaments vétérinaires ne relevant pas du champ d'application du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, à l'exclusion des préparations extemporanées, est effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Cette activité est soumise à des obligations en matière de pharmacovigilance dont le contenu est fixé par décret.

Elle s'exerce dans le respect de bonnes pratiques dont les principes sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.