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Article L5142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La fabrication des autovaccins à usage vétérinaire mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Cette activité est soumise à des obligations en matière de pharmacovigilance dont le contenu est fixé par décret.