Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de l'énergie. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux relations financières avec l'étranger.