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Article L5141-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5141-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La délivrance de certains médicaments par le pharmacien ou le vétérinaire, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité dans le respect de l'intégrité de leur conditionnement primaire et des conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché.