I. - La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, à l'exception de son XI, demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 à l'exception de son XI demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L253-4, Art. L253-8-3, Art. L262-34, Art. L262-39-1, Art. L272-35, Art. L272-38
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L262-4-1, Art. L272-3-1 A, Sct. Sous-section 4 : Rapports thématiques , Sct. Sous-section 4 : Rapports thématiques, Art. L262-74, Art. L272-71
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L252-4-1, Art. L253-6, Art. L254-5, Sct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L262-3, Art. L262-33, Art. L262-39, Art. L262-46, Art. L262-55, Art. L262-57, Art. L262-65, Art. L262-69, Sct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L272-3, Art. L272-37, Art. L272-53, Art. L272-63, Art. L272-55, Art. L272-67