I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
b) Le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;
o) L'établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
p) Le fonds mentionné au VI de l'article L. 162-31-1 du présent code.