La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.
Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
Elle est également augmentée de 50 mètres carrés, par bénéficiaire, au titre des missions de représentation exercées en métropole, par les préfets et les sous-préfets, lorsqu'ils sont affectés sur un poste territorial, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ainsi que les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui occupent des emplois de sous-préfets d'arrondissement, de sous-préfets chargés de missions ou de chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.