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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques)



La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.

Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.

Elle est également augmentée de 50 mètres carrés, par bénéficiaire, au titre des missions de représentation exercées en métropole, par les préfets et les sous-préfets, lorsqu'ils sont affectés sur un poste territorial, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ainsi que les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui occupent des emplois de sous-préfets d'arrondissement, de sous-préfets chargés de missions ou de chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.