Dans les départements d'outre-mer, le prix limite de vente hors taxes d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale au pharmacien d'officine est majoré par application de coefficients au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture qui sont inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, pour l'application du précédent alinéa est ajouté au montant de leur prix fabricant hors taxe un forfait par conditionnement dont le montant est fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé.