Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 fixant les coefficients de majorations à Mayotte applicables aux prix de vente des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et aux tarifs et prix de vente des produits et prestations inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 fixant les coefficients de majorations à Mayotte applicables aux prix de vente des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et aux tarifs et prix de vente des produits et prestations inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code)


I. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le tarif de responsabilité toutes taxes comprises des produits et prestations inscrits sur les titres Ier, II, III et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mentionné aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code, est majoré par application d'un coefficient au tarif de responsabilité toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,36 pour les produits et prestations susmentionnés.
II. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le prix limite de vente toutes taxes comprises des produits et prestations des produits et prestations inscrits sur les titres Ier, II, III et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mentionné aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code, est majoré par application d'un coefficient au prix limite de vente toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,36 pour les produits et prestations susmentionnés.