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Article R213-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :

1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;

2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.