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Article L135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.