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Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :

1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.