I. ― Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
II.-Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d'agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements.
V. ― L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
VI. ― Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.