Articles

Article L4133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.