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Article L4123-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4123-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir :

a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.