Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir :
a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;
b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.