I.-Le dispositif de signalement prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.
II.-Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III.
Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.