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Article L452-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L452-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.