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Article R4443-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4443-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les articles R. 4234-7 à R. 4234-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article R. 4234-7 :

a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” ;

2° Le deuxième alinéa l'article R. 4234-8 n'est pas applicable ;

3° L'article R. 4234-14 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 4234-14.-Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

“ Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un pharmacien inscrit au tableau de l'organe de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Le pharmacien ne peut être membre d'un conseil ou de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

“ Le pharmacien mis en cause est tenu de comparaître si sa comparution est demandée soit par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française par acte d'huissier de justice soit à la demande du procureur de la République.

“ Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peut se faire représenter ou assister par un membre titulaire ou suppléant de l'organe de l'ordre.

“ Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

“ Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. ”