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Article R4443-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4443-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les articles R. 4234-18 à R. 4234-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022.